Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre V : Conditions d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000047776426
Texte parentLEGITEXT000047776332
Référencearticle 43 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 (version du 3 juillet 2023)Légifrance →

1. Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.

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