1. Sous réserve des dispositions légales particulières, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.
Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre V : Conditions d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000047776430
Texte parentLEGITEXT000047776332
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