1. Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.
Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre V : Conditions d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000047776432
Texte parentLEGITEXT000047776332
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