Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre V : Conditions d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000047776434
Texte parentLEGITEXT000047776332
Référencearticle 47 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 (version du 3 juillet 2023)Légifrance →

1. Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.

2. La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.

3. Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

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