Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

TexteDécret n°2023-552 du 30 juin 2023
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000051064264
Texte parentLEGITEXT000047776332
Référencearticle 53 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable dans sa version résultant du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à l'exception des articles 28, 29 et 31.

2. A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du présent décret, les mots : « tribunal judiciaire » et « cour d'appel » sont respectivement remplacés par les mots : « tribunal de première instance » et « tribunal supérieur d'appel ».

3. Dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour l'application du présent décret, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051064264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.