Arrêté du 15 mai 2023 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2023.

TexteArrêté du 15 mai 2023
Rattachement
Section 2 : Contrôle des spectacles aériens publics d'aéronefs sans équipage à bord SAPA.AUT.200 - Contrôle
  1. Annexe
  2. Chapitre II : Exigences applicables aux autorités
  3. Section 2 : Contrôle des spectacles aériens publics d'aéronefs sans équipage à bord SAPA.AUT.200 - Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047777704
Texte parentLEGITEXT000047777594
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 15 mai 2023 (version du 3 juillet 2023)Légifrance →

1. Le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et son suppléant, et les participants.

2. Ces autorités ont libre accès au spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord et se font connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée.

3. Ces autorités peuvent contrôler, chacune en ce qui la concerne, la mise en œuvre du présent arrêté et de l'arrêté préfectoral d'autorisation, et notamment les déclarations de formation des télépilotes et la mise en œuvre des mesures de sécurité requises.

4. Ces autorités peuvent assister à la réunion préparatoire à laquelle assistent tous les télépilotes engagés (réunion prévue au 9° du I du point SAPA.OPS.120).

5. SAPA.AUT.205 - Ordre d'interruption

6. Le préfet, le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie peuvent ordonner au directeur des vols l'interruption d'un vol en cas de manquement à la sécurité ou l'interruption du déroulement du spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord si l'événement engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation. Il leur appartient, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.

7. En cas de décision d'interruption d'un vol ou du spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord, l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt établit un ordre écrit en deux exemplaires, fait signer le directeur des vols pour attester sa notification et lui remet un des deux exemplaires. Un modèle d'ordre écrit est proposé en appendice A à la présente annexe.

8. Cette autorité établit dans ce cas un compte-rendu détaillé transmis au préfet concerné et au service compétent de l'aviation civile.

9. SAPA.AUT.210 - Surveillance

10. Les actions de surveillance des spectacles aériens publics d'aéronefs sans équipage à bord sont effectuées par échantillonnage par le service compétent de l'aviation civile.

11. Lorsqu'une action de surveillance est réalisée au cours d'un spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord, le service compétent de l'aviation civile établit un compte-rendu et le transmet au préfet concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047777704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.