Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est ainsi modifié :
2. I.-Après l'article 7 est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
3. « Art. 7 bis.-Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.
4. « Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.
5. « Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.
6. « Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.
7. « En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire. »
8. II.-L'article 8 est ainsi modifié :
9. 1° Au cinquième alinéa, les mots : « dans une des professions identifiées au 2° de l'article 7 » sont supprimés ;
10. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
11. « 8° Outre les documents énumérés aux 1° à 7° du présent article, les aides-soignants déposent auprès de l'établissement une demande écrite pour bénéficier du dispositif relevant de l'article 7 bis ainsi que l'attestation de validation du parcours spécifique. »
12. III-Après l'annexe VII, il est ajouté une annexe VIII ainsi rédigée :
13. « Formation du parcours spécifique pour AS expérimentés
14. « Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 31 juillet 2009
Divisions : Art. 7 bis ; Art. Annexe VIII
A modifié :
- Arrêté du 31 juillet 2009 : art. 8