Arrêté du 3 juillet 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047785144
Texte parentLEGITEXT000047785136
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est ainsi modifié :

2. I.-Après l'article 7 est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

3. « Art. 7 bis.-Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.

4. « Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.

5. « Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.

6. « Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.

7. « En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire. »

8. II.-L'article 8 est ainsi modifié :

9. 1° Au cinquième alinéa, les mots : « dans une des professions identifiées au 2° de l'article 7 » sont supprimés ;

10. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11. « 8° Outre les documents énumérés aux 1° à 7° du présent article, les aides-soignants déposent auprès de l'établissement une demande écrite pour bénéficier du dispositif relevant de l'article 7 bis ainsi que l'attestation de validation du parcours spécifique. »

12. III-Après l'annexe VII, il est ajouté une annexe VIII ainsi rédigée :

13. « Formation du parcours spécifique pour AS expérimentés

14. « Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 31 juillet 2009
    Divisions : Art. 7 bis ; Art. Annexe VIII

A modifié :

  • Arrêté du 31 juillet 2009 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047785144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.