Arrêté du 27 juin 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023.

TexteArrêté du 27 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047785223
Texte parentLEGITEXT000047785205
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 juin 2023 (version du 6 juillet 2023)Légifrance →

1. I. - En application de l'article 9 du décret du 21 avril 2017 susvisé, la formation des inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire peut être réduite à un an lorsque l'intéressé est déjà titulaire des diplômes dispensés par les partenaires de l'Ecole nationale des services vétérinaires ou d'une attestation de suivi d'une formation reconnue équivalente par le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires.

2. II. - Les inspecteurs-élèves, les inspecteurs-stagiaires ainsi que les inspecteurs de santé publique vétérinaire recrutés par la voie de l'examen professionnel peuvent être autorisés, par le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires, à suivre un parcours individualisé de formation au vu notamment de leurs diplômes, ou en raison d'un projet professionnel motivé.

3. A cet effet, le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires peut organiser des examens de validation et solliciter si nécessaire un ou plusieurs membres du comité d'orientation et de validation. Il détermine en conséquence les enseignements ou les stages devant être suivis dans le cadre du parcours individualisé de formation, ainsi que les modalités de leur évaluation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047785223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.