1. Les notes obtenues lors des épreuves individuelles écrites ou orales ainsi que, le cas échéant, l'entretien de mi-parcours participent, en cours de formation, à l'établissement d'un classement des inspecteurs élèves, stagiaires ou issus de l'examen professionnel, selon des modalités fixées par le directeur de l'école nationale des services vétérinaires et communiquées à l'entrée en formation. Celui-ci peut être utilisé lors du processus d'attribution des postes pour départager les candidats.
Arrêté du 27 juin 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023.
TexteArrêté du 27 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047785226
Texte parentLEGITEXT000047785205
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