Arrêté du 27 juin 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2023.

TexteArrêté du 27 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047785227
Texte parentLEGITEXT000047785205
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 juin 2023 (version du 6 juillet 2023)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, le comité d'orientation et de validation :

2. - rend un avis sur l'aptitude professionnelle des inspecteurs élèves et stagiaires en vue de leur titularisation ;

3. - rend un avis sur le suivi de la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire recrutés par la voie de l'examen professionnel.

4. A cette fin, le comité d'orientation et de validation prend notamment en compte :

5. 1° Le rapport écrit du directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires sur l'assiduité, les résultats obtenus pendant la formation et les savoir-faire, dont relationnels et comportementaux, dans la perspective des missions et responsabilités susceptibles d'être exercées ;

6. 2° Les notes obtenues lors des divers examens écrits ou oraux ;

7. 3° Les rapports des maîtres de stage relatifs aux aptitudes professionnelles de l'inspecteur de santé publique vétérinaire en formation au cours des stages réalisés ;

8. 4° Les procès-verbaux des jurys académiques de fin d'études de la ou des formations diplômantes partenaires suivies le cas échéant ;

9. 5° L'attestation de validation du suivi des modules mis en place dans le cadre du tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public par les futurs inspecteurs de santé publique vétérinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047785227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.