Décret n°2023-569 du 6 juillet 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-569 du 6 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047802490
Texte parentLEGITEXT000047802478
Référencearticle 6 du décret n°2023-569 du 6 juillet 2023 (version du 9 juillet 2023)Légifrance →

1. Dans les zones soumises aux servitudes mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret il est interdit :

2. 1. D'édifier ou d'agrandir toute construction susceptible d'engager la servitude sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises. A l'appui de leur demande, les requérants fournissent un plan où figurent l'altitude géographique du sol et la hauteur hors sol du projet ;

3. 2. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des feux et des amers puissent en être gênées ;

4. 3. De propager des fumées gênantes pour la visibilité et l'identification des feux et des amers ;

5. 4. D'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers ;

6. 5. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les feux et les amers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047802490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.