Décret n°2023-584 du 11 juillet 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-584 du 11 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047814385
Texte parentLEGITEXT000047814362
Référencearticle 3 du décret n°2023-584 du 11 juillet 2023 (version du 13 juillet 2023)Légifrance →

1. L'Etat prend en charge la prestation de transport de mobilier mentionnée à l'article 2, et en assure le règlement auprès du commissionnaire de transport, dans la limite d'un plafond de coût de la prestation et d'un volume maximal de mobilier transporté fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, en fonction de la composition du foyer de l'agent dans sa nouvelle résidence et de la nature du mouvement. Il peut verser au commissionnaire un acompte n'excédant pas 30 % du montant qu'il prend en charge et s'acquitte du solde après la réalisation de la prestation.

2. La prestation de transport de mobilier prise en charge par l'Etat ne peut inclure que les prestations d'évaluation du cubage et de transport du mobilier, défini comme l'enlèvement et la livraison entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent, incluant le cas échéant la location d'un monte-meuble ou d'un matériel équivalent.

3. L'Etat ne prend en charge aucune autre prestation, et notamment pas les prestations suivantes :

4. - transport d'objets nécessitant une prise en charge spécifique (piano, meubles fragiles et volumineux, etc.) ;

5. - achat du matériel de déménagement tel que les cartons ;

6. - emballage et déballage par l'entreprise de déménagement ;

7. - nettoyage au départ et à l'arrivée ;

8. - débarras des encombrants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047814385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.