Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juin 2023 (version du 13 juillet 2023)Légifrance →
1. I. - Les données mentionnées au 1° et au d du 2° de l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin des travaux de recherche. A l'issue de cette durée, ces données sont conservées en base d'archives intermédiaires pour une durée de dix ans.
2. II. - Les données mentionnées aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont supprimées à la suite de la passation du questionnaire dans chaque unité. Les données mentionnées au c du 2° de l'article 2 sont conservées cinq ans.
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