1. Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention de ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois pour le ministère de la justice et le sous-traitant en charge d'analyse de données issues de l'enquête et de la production des rapports. Cette durée est portée à un an pour le sous-traitant en charge de la réalisation de l'enquête terrain et de la collecte des données durant les questionnaires.
Arrêté du 28 juin 2023 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2023.
TexteArrêté du 28 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047814440
Texte parentLEGITEXT000047814425
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.