1. Art. 10. - Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Arrêté du 25 mars 1993 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.
TexteArrêté du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000047815197
Texte parentLEGITEXT000047815190
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