1. Art. 5. - Chaque liste de candidats doit comporter six noms avec précision de la fonction et du service d’affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président jusqu’à une date fixée par lui.
Arrêté du 25 mars 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.
TexteArrêté du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000047815199
Texte parentLEGITEXT000047815190
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