1. Art. 7. - Le bureau de vote comprend le président du conseil d’administration ou son représentant, en tant que président, et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
Arrêté du 25 mars 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.
TexteArrêté du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000047815205
Texte parentLEGITEXT000047815190
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