1. Art. 8. - Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président du conseil d’administration par référence aux règles fixées par l’article 17 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Le vote par procuration n’est pas autorisé.
Arrêté du 25 mars 1993 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er avril 1993.
TexteArrêté du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000047815202
Texte parentLEGITEXT000047815190
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