Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 mars 1993 (version du 1er avril 1993)Légifrance →
1. Art. 9. - Chaque électeur :
2. a) Choisit la liste pour laquelle il désire voter ;
3. b) Vote pour la liste entière ou raye au maximum cinq noms.
4. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l’aide d’une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.
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