Décret n°2023-588 du 11 juillet 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-588 du 11 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047817440
Texte parentLEGITEXT000047817427
Référencearticle 2 du décret n°2023-588 du 11 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. * 9 est ainsi modifié :

2. 1° Au point 5, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou d'un équipement terminal » ;

3. 2° Au point 6, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou d'un équipement terminal » ;

4. 3° Au point 10, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou un équipement terminal » ;

5. 4° Au point 12, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou des équipements terminaux » ;

6. 5° Au point 13, après le mot : « radioélectrique », sont ajoutés les mots : « ou un équipement terminal » ;

7. 6° Le point 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « 14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur et le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne. » ;

9. 7° Au point 23, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou des équipements terminaux » ;

10. 8° Au point 24, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou des équipements terminaux » ;

11. 9° Au point 25, après le mot : « radioélectriques », sont ajoutés les mots : « ou d'équipements terminaux » ;

12. 10° Après le point 27, il est créé un alinéa ainsi rédigé :

13. « 28. On entend par “ prestataire de services d'exécution des commandes ” toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens du point 1 de l'article 2 de la directive 97/67/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997, des services de livraison de colis au sens du point 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018, et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. R*9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047817440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.