Arrêté du 5 juillet 2023 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2023
Rattachement
Chapitre III : Troisième période de formation : Le notaire, entrepreneur
  1. Titre VI : Contrôle des connaissances
  2. Chapitre III : Troisième période de formation : Le notaire, entrepreneur
IdentifiantLEGIARTI000047818248
Texte parentLEGITEXT000047818183
Référencearticle 20 de l'arrêté du 5 juillet 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. La troisième période de formation est intitulée « Le notaire, entrepreneur ».

2. Elle est sanctionnée par une session d'examen qui consiste en une épreuve orale sous la forme d'un entretien de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 18 du décret du 5 juillet 1973 susvisé. L'entretien, qui n'est précédé d'aucun temps de préparation, prend la forme d'une discussion portant sur le programme de la troisième période de formation et sur le projet professionnel de l'étudiant. Cette période de formation est validée si la note obtenue à l'épreuve est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si cette note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est soumis à une session de rattrapage.

3. L'épreuve de rattrapage est organisée dans les quinze jours de la publication des résultats de l'étudiant. L'épreuve consiste en un entretien organisé dans les mêmes conditions que la première session d'examen. Si la note à cette épreuve de rattrapage est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est ajourné et il est mis fin à sa formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047818248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.