Arrêté du 5 juillet 2023 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2023
Rattachement
Chapitre III : Troisième période de formation : Le notaire, entrepreneur
  1. Titre VI : Contrôle des connaissances
  2. Chapitre III : Troisième période de formation : Le notaire, entrepreneur
IdentifiantLEGIARTI000047818250
Texte parentLEGITEXT000047818183
Référencearticle 21 de l'arrêté du 5 juillet 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Le module de langue étrangère porte sur l'enseignement d'une langue étrangère parmi celles désignées dans la convention mentionnée à l'article 2.

2. Il est sanctionné par une épreuve sous forme de questionnaire à choix multiple.

3. Il donne lieu à une note de 0 à 20, et est validé si cette note est supérieure à 10 sur 20.

4. Si cette note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant est soumis à une épreuve de rattrapage.

5. L'épreuve de rattrapage est organisée dans les quinze jours de la publication des résultats de l'étudiant. L'épreuve consiste en un nouveau questionnaire à choix multiple.

6. Le correcteur attribue une note de 0 à 20. Le module est validé si la note obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si la note est inférieure à 10 sur 20, l'étudiant peut poursuivre sa formation mais doit se présenter à la prochaine session d'examen de langue, dans les mêmes conditions que celles précédemment décrites.

7. Les résultats de l'épreuve sont affichés dans les locaux du site d'enseignement et publiés sur le site internet de chaque établissement concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047818250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.