Arrêté du 5 juillet 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

TexteArrêté du 5 juillet 2023
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047818252
Texte parentLEGITEXT000047818183
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 juillet 2023 (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les étudiants peuvent bénéficier d'une période de césure au cours de laquelle ceux-ci suspendent leur formation afin d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle complémentaire.

2. La période de césure est insécable et d'une durée comprise entre six mois et un an. Elle ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle débute à l'issue du module préparatoire et au plus tard avant la troisième période de formation.

3. Elle est autorisée, pour chaque étudiant qui en fait la demande, par le chef d'établissement public d'enseignement supérieur après avis du directeur général de l'Institut national des formations notariales.

4. L'établissement et l'étudiant signent une convention qui prévoit, notamment, les conditions dans lesquelles l'étudiant peut être dispensé, le cas échéant, de la rédaction du rapport de stage ou du mémoire et de la soutenance prévue au chapitre IV du titre VI du présent arrêté.

5. Une convention est également conclue entre l'étudiant, l'employeur, l'Institut national des formations notariales et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, afin d'organiser le principe et les modalités de financement de la formation, pendant la période de césure, par les organismes compétents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047818252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.