Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-605 du 15 juillet 2023
RattachementChapitre III : Cotisations des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000047840986
Texte parentLEGITEXT000047840918
Référencearticle 15 du décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 (version du 17 juillet 2023)Légifrance →

1. La cotisation d'un bénéficiaire actif se décompose en trois parts :

2. 1° Une part acquittée par l'employeur correspondant à 50 % de la cotisation d'équilibre calculée conformément à l'article 14 ;

3. 2° Une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif, constituant une fraction de la cotisation d'équilibre. Cette fraction, fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, est identique pour les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2 ;

4. 3° Une part individuelle solidaire acquittée par le bénéficiaire actif. Cette part est calculée en appliquant un coefficient à la solde de base brute mensuelle, définie dans les documents de la consultation mentionnés à l'article 8, prise en compte dans la limite du plafond mensuel fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047840986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.