1. Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues par l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14.
Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-605 du 15 juillet 2023
RattachementChapitre III : Cotisations des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000047840944
Texte parentLEGITEXT000047840918
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