1. Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge.
Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-605 du 15 juillet 2023
RattachementChapitre III : Cotisations des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000047840946
Texte parentLEGITEXT000047840918
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