Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-605 du 15 juillet 2023
RattachementChapitre III : Cotisations des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000047840988
Texte parentLEGITEXT000047840918
Référencearticle 20 du décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 (version du 17 juillet 2023)Légifrance →

1. Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités mentionnés au 4° du I de l'article 5 :

2. 1° Financent, lorsqu'ils ont moins de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles sont plafonnées à un pourcentage de la cotisation d'équilibre du contrat mentionné à l'article 1er pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ;

3. 2° Financent, lorsqu'ils ont plus de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11. Elles sont plafonnées au montant de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047840988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.