Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteDécret n°2023-605 du 15 juillet 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000051449501
Texte parentLEGITEXT000047840918
Référencearticle 29 du décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. L'ancien militaire ou l'officier général en deuxième section qui, à la date de souscription du premier contrat collectif pour les bénéficiaires retraités, bénéficie d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve et aurait rempli les conditions définies à l'article 4 si le contrat avait été souscrit à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles ou de son placement en deuxième section peut adhérer à ce contrat collectif en qualité de bénéficiaire retraité dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il est informé de l'entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d'y adhérer et dans la limite de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051449501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.