Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteDécret n°2023-605 du 15 juillet 2023
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000051449498
Texte parentLEGITEXT000047840918
Référencearticle 30 du décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. Sous réserve d'être titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin, le conjoint survivant et l'enfant orphelin d'une personne qui est décédée avant l'entrée en vigueur du contrat collectif mentionné à l'article 1er alors qu'elle remplissait au jour de son décès les critères définis aux articles 2 ou 4, peuvent demander à adhérer au contrat collectif dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle ils sont informés de la possibilité d'y adhérer et dans la limite de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051449498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.