Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 avril 2025.

TexteDécret n°2023-605 du 15 juillet 2023
RattachementChapitre II : Négociations des contrats collectifs et garanties couvertes
IdentifiantLEGIARTI000051449475
Texte parentLEGITEXT000047840918
Référencearticle 7 du décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 (version du 12 avril 2025)Légifrance →

1. Le contrat collectif est souscrit dans les conditions définies à l'article 1er auprès d'organismes relevant des catégories suivantes :

2. 1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

3. 2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

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