1. La collectivité ou l'établissement chef de file s'engage à mettre en œuvre l'expérimentation conformément à sa réponse à l'appel à projets, sous réserve des adaptations susceptibles d'être prévues dans le programme d'action défini par le comité local, mentionné au premier alinéa du II de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée.
Décret n°2023-602 du 13 juillet 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.
TexteDécret n°2023-602 du 13 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047842932
Texte parentLEGITEXT000047842924
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