Décret n°2023-602 du 13 juillet 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-602 du 13 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047842937
Texte parentLEGITEXT000047842924
Référencearticle 3 du décret n°2023-602 du 13 juillet 2023 (version du 15 juillet 2023)Légifrance →

1. L'Etat contribue au financement des expérimentations dans les territoires pour une durée égale à la durée de l'expérimentation.

2. Ce financement donne lieu à la conclusion, entre le représentant de l'Etat dont relève le territoire et la collectivité ou l'établissement chef de file, d'une convention qui détermine notamment le montant du financement, les dépenses auxquelles il est affecté, l'échéancier de son versement, et les modalités du contrôle de son utilisation.

3. La collectivité ou l'établissement chef de file remet un bilan annuel au représentant de l'Etat dont relève le territoire afin de rendre compte de la consommation de la subvention et de l'avancement de l'expérimentation, notamment des actions réalisées pour la mise en œuvre du programme mentionné au II de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée, des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047842937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.