Décret n°2023-602 du 13 juillet 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-602 du 13 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047842939
Texte parentLEGITEXT000047842924
Référencearticle 4 du décret n°2023-602 du 13 juillet 2023 (version du 15 juillet 2023)Légifrance →

1. Le nombre et les catégories de membres du comité local mentionné au II de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée, ainsi que les autorités en charge de leur désignation et le calendrier selon lequel ces désignations interviennent sont fixés par voie de convention entre le représentant de l'Etat dans le territoire et le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement chef de file.

2. La collectivité ou l'établissement chef de file est chargé du suivi de l'exécution de cette convention et de la mise en place du comité local.

3. Ce comité comprend notamment, outre les membres mentionnés au même II de l'article 133 de la loi mentionnée au premier alinéa, des personnes qui bénéficient ou sont éligibles aux droits sociaux sur lesquels porte l'expérimentation.

4. Les membres du comité désignent en leur sein un président, chargé de la préparation et de l'animation des travaux du comité. A défaut, ou en cas d'absence du président, la présidence est assurée par un représentant de la collectivité ou de l'établissement chef de file, désigné par cette collectivité ou cet établissement.

5. Les membres du comité déterminent collectivement les modalités de fonctionnement et de prise de décision du comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047842939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.