Décret n°2023-602 du 13 juillet 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-602 du 13 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047842934
Texte parentLEGITEXT000047842924
Référencearticle 5 du décret n°2023-602 du 13 juillet 2023 (version du 15 juillet 2023)Légifrance →

1. Le président du comité scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé des solidarités, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au III de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée. Il assure l'animation du comité, la coordination de ses travaux avec les organisations mentionnées au troisième alinéa du présent article et le suivi de l'évaluation de l'expérimentation.

2. Le comité se réunit au moins deux fois par an, jusque six mois après la fin de l'expérimentation. Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale. Sous l'impulsion de son président, le comité définit la méthodologie qu'il met en œuvre pour procéder à l'évaluation de l'expérimentation. Il peut prévoir la réalisation d'enquêtes de terrain ou d'études quantitatives et qualitatives.

3. Pour réaliser les travaux d'évaluation mentionnés au deuxième alinéa de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 et pour élaborer la méthodologie de l'évaluation, le comité peut solliciter les structures de recherche et d'innovation existantes, les directions et institutions de la statistique publique, ainsi que les organismes de droit public ou privé compétents en matière de gestion, de financement et de distribution de prestations et d'aides sociales.

4. Il a accès aux documents détenus ou produits par les comités locaux, notamment comptables et financiers, qui sont nécessaires à l'évaluation.

5. Sans préjudice du rapport prévu au troisième alinéa du III de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 susvisée, le comité scientifique remet un rapport au gouvernement, au plus tard six mois après le terme de l'expérimentation, visant à actualiser les données, les constats et les préconisations de l'évaluation mentionnée au même article.

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