Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 juin 2023 (version du 15 juillet 2023)Légifrance →
1. En fonction de l'évaluation prévue à l'article 4, le stagiaire bénéficie d'un parcours individualisé de formation proposé par l'organisme de formation et validé par le service de médecine préventive où l'infirmier est affecté, qui s'appuie sur le contenu et les modalités définies aux articles 2 et 3.
2. Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 2, ce parcours individualisé peut être d'une durée inférieure à 350 heures dans l'hypothèse d'équivalences obtenues pour tout ou partie des blocs de compétences par la voie d'une formation diplômante ou certifiante.
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