Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 juin 2023 (version du 15 juillet 2023)Légifrance →
1. Un laboratoire, autorisé à réaliser une analyse d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique par un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive du 31 juillet 2009 susvisée, est agréé en France pour réaliser cette prestation s'il satisfait à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus.
2. La demande d'agrément est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 5.
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