1. Toute demande de modification de l'agrément initialement délivré au laboratoire est traitée dans les conditions de l'article 5, au moyen du site Internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement, et donne lieu à une nouvelle décision d'agrément du ministre chargé de l'environnement, notifiée au laboratoire par l'Office français de la biodiversité.
Arrêté du 26 juin 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.
TexteArrêté du 26 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047844001
Texte parentLEGITEXT000047843978
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