Arrêté du 26 juin 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.

TexteArrêté du 26 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047844003
Texte parentLEGITEXT000047843978
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 juin 2023 (version du 15 juillet 2023)Légifrance →

1. Un laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément définies à l'article 3 ne rend plus de résultat sous agrément. Il est tenu d'en informer dans un délai d'un mois l'Office français de la biodiversité au moyen du site Internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement.

2. Le retard dans la transmission de cette information ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de retrait de l'agrément.

3. Une suspension de tout ou partie de l'agrément peut intervenir soit par décision du ministre chargé de l'environnement au terme d'une procédure contradictoire conformément à l'article R. 212-24-1, soit à la demande du laboratoire agréé, lorsqu'une ou plusieurs conditions de l'agrément ne sont plus respectées.

4. L'Office français de la biodiversité notifie au laboratoire la décision de suspension ou de retrait du ministre chargé de l'environnement et les motifs de cette décision. Cette suspension peut être levée après la mise en conformité du laboratoire, évaluée par l'instance d'accréditation dans le cadre d'un audit intermédiaire ou exceptionnel sollicité par le laboratoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047844003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.