1. La réalisation de tout ou partie des analyses d'un couple « paramètre-matrice » tel que défini au I de l'article 3 ou d'un couple « élément de qualité biologique-méthode » tel que défini au II de l'article 3, peut être sous-traitée en cas d'incapacité provisoire du laboratoire agréé pour une durée n'excédant pas six mois consécutifs. Elle ne peut être sous-traitée qu'auprès d'un laboratoire agréé pour ce couple.
Arrêté du 26 juin 2023 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2023.
TexteArrêté du 26 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047844005
Texte parentLEGITEXT000047843978
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