Décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n°2023-609 du 13 juillet 2023
RattachementTitre IER : PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000047853874
Texte parentLEGITEXT000047853856
Référencearticle 1 du décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Suivant les termes de son serment, le greffier exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'accomplissement de ses missions.

2. La probité, qui s'entend de l'exigence générale d'honnêteté, est un principe qui doit guider le greffier aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle.

3. A ce titre, le greffier ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indu pour son compte ou au bénéfice d'autrui.

4. Le greffier ne peut en aucun cas se porter acquéreur, directement ou indirectement, d'actifs d'une personne, physique ou morale, dans le cadre d'une procédure collective ouverte par une juridiction commerciale et plus généralement lors d'une vente judiciaire ordonnée par un tribunal de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047853874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.