Décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n°2023-609 du 13 juillet 2023
Rattachement
Section 1 : Missions
  1. Titre II : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
  2. Section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000047853885
Texte parentLEGITEXT000047853856
Référencearticle 10 du décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Le greffier, en qualité de professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est tenu de déclarer à TRACFIN toute opération dont il soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

2. La déclaration de soupçon doit être effectuée le plus tôt possible, a priori, dès la naissance du soupçon, ou a posteriori, pour les opérations déjà exécutées et qui se sont révélées suspectes tardivement.

3. La déclaration doit indiquer tous les éléments d'identification du client ou bénéficiaire effectif de l'opération faisant l'objet de la déclaration, ainsi qu'un descriptif de l'opération et des éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration. Elle doit être accompagnée de toute pièce utile à son exploitation par TRACFIN.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047853885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.