Décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n°2023-609 du 13 juillet 2023
Rattachement
Paragraphe 4 : Relations avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
  1. Titre II : EXERCICE DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
  2. Section 2 : Relations
  3. Paragraphe 4 : Relations avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000047853897
Texte parentLEGITEXT000047853856
Référencearticle 21 du décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Chaque greffier effectue, en permanence, les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le degré de compétence et de diligence que l'on attend de lui.

2. Le greffier est soumis à une obligation de formation continue dont les modalités sont déterminées et contrôlées par le conseil national, qui vise à assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession.

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