Décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n°2023-609 du 13 juillet 2023
RattachementTitre IER : PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000047853877
Texte parentLEGITEXT000047853856
Référencearticle 5 du décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Dans le cadre de ses activités, le greffier est soumis à un devoir général de réserve et de discrétion. Le devoir de réserve s'étend à tout mode de communication, en ce compris les réseaux sociaux.

2. Toute communication doit se faire dans le respect de ces principes, sans porter atteinte à l'image du greffier ni à celle de la profession ou à celle du tribunal ou plus généralement, de la justice.

3. Le greffier veille à faire respecter le devoir de réserve et de discrétion par les collaborateurs du greffe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047853877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.