Décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n°2023-609 du 13 juillet 2023
RattachementTitre IER : PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000047853880
Texte parentLEGITEXT000047853856
Référencearticle 8 du décret n°2023-609 du 13 juillet 2023 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Le greffier est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur.

2. La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.

3. Pour une même prestation mentionnée dans les dispositions réglementaires relatives aux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce, les émoluments prévus par ces dispositions sont exclusifs de la perception de toute autre rémunération.

4. Le greffier peut percevoir des honoraires au titre de prestations non rémunérées par un émolument. Ces honoraires sont fixés dans le respect des dispositions du code de commerce en vigueur lors de la délivrance desdites prestations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047853880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.