1. Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant aux articles 1er à 3 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs doivent disposer d'un agrément en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
Arrêté du 5 juillet 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.
TexteArrêté du 5 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047859936
Texte parentLEGITEXT000047859931
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