Décret n°2023-616 du 18 juillet 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

TexteDécret n°2023-616 du 18 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000054701585
Texte parentLEGITEXT000047859963
Référencearticle 3 du décret n°2023-616 du 18 juillet 2023 (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans l'un des services mentionnés à l'article 1er du présent décret d'au moins six mois sur la période de douze mois consécutifs mentionnée au 1° de l'article 2 du présent décret.

2. Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent :

3. 1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, des congés parentaux, des congés supplémentaires de naissance, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;

4. 2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054701585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.