Décret n°2023-616 du 18 juillet 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.

TexteDécret n°2023-616 du 18 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047859968
Texte parentLEGITEXT000047859963
Référencearticle 5 du décret n°2023-616 du 18 juillet 2023 (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. Le montant maximal, pour chaque période de douze mois mentionnée au 1° de l'article 2 du présent décret, de la prime de partage de la performance susceptible d'être attribuée aux agents des services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile est fixé par corps, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

2. Dans la limite du montant maximal mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé des transports fixe, pour chaque corps bénéficiant de la prime de partage de la performance et au regard des résultats atteints, le montant de la prime de partage de la performance.

3. Le montant de la prime de partage de la performance est fixé pour chaque agent ayant satisfait à la condition mentionnée à l'article 3 du présent décret.

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