1. Une évaluation portant sur l'opportunité de la pérennisation du dispositif est réalisée à l'issue des cinq ans de l'expérimentation prévue à l'article 1 er du présent décret. Cette évaluation est conduite par le ministre chargé des transports qui réalise un rapport d'évaluation établi au plus tard trois mois avant la date prévue pour son terme.
Décret n°2023-616 du 18 juillet 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
TexteDécret n°2023-616 du 18 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000054701589
Texte parentLEGITEXT000047859963
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