Décret du 22 avril 1963 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.

TexteDécret du 22 avril 1963
IdentifiantLEGIARTI000047860658
Texte parentLEGITEXT000047860635
Référencearticle 12 du décret du 22 avril 1963 (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. La représentation du CIVA dans les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par le comité permanent ou, dans les mêmes conditions, par un vice-président dûment mandaté.

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