1. La représentation du CIVA dans les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par le comité permanent ou, dans les mêmes conditions, par un vice-président dûment mandaté.
Décret du 22 avril 1963 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.
TexteDécret du 22 avril 1963
IdentifiantLEGIARTI000047860658
Texte parentLEGITEXT000047860635
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