Décret du 22 avril 1963 · Article

Article 12-1

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.

TexteDécret du 22 avril 1963
IdentifiantLEGIARTI000047860521
Texte parentLEGITEXT000047860635
Référencearticle 12-1 du décret du 22 avril 1963 (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation du négoce sur l'application des accords, l'une des délégations peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est constituée, sur désignation du comité permanent :

2. 1° Du président de l'AVA ;

3. 2° Du président du GPNVA ;

4. 3° De trois personnalités, qui ne sont ni fonctionnaires ni parlementaires et sont choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné.

5. Le directeur du CIVA assiste aux réunions de la commission de conciliation.

6. Les conclusions de la commission doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation du négoce.

7. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

8. En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée par le président du CIVA à son initiative ou sur demande du comité permanent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047860521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.